patrick morvan - professeur à l'université panthéon-assas / droit social, droit pénal, théorie générale du droit

patrick morvan - professeur à l'université panthéon-assas / droit social, droit pénal, théorie générale du droit le site de patrick morvan - professeur à l'université panthéon-assas / droit social, droit pénal, théorie générale du droit qui ? patrickmorvan pseudo: patrick morvancatégorie: actualitedescription: agrégé des facultés de droit, professeur à l'université panthéon-assas (paris 2) - spécialiste de droit social, théorie générale du droit, droit pénal de l'entrepriserecommander ce blog que trouver ici ? le blog-site du professeur patrick morvan (patrick.morvan@yahoo.fr) - liste de mes publications (thèse téléchargeable en version intégrale, références de mes livres, articles et notes de jurisprudence). je peux adresser certaines d'entre elles par e-mail aux personnes qui me le demanderont à l'adresse ci-dessus - articles sur la vie du droit - plans de cours, fiches de td, annales, etc.  servez-vous... telecharger la these de p. morvan sur les principes de droit texte de la conférence à la cour de cassation sur les principes généraux du droit (avril 2006) mes livres (notices) mes articles (références) le site de l'université panthéon-assas le centre de droit des affaires de rennes 1 juristudiant.com pour les fous de marathon rubriques liste des publications de p. morvan (4) À l'usage des étudiants (8) articles à lire ici même (13) mercredi 10 octobre 2007fiches de td droit protection sociale (1)fiches de travaux diriges de droit de la protection sociale université panthéon-assas (année 2007-2008)   droit de la protection sociale masters 1 de droit social, droit privé et droit des affaires       séance n° 1         séance introductive —   conseils divers et essentiels        les institutions de la securite sociale      là où il fait bon s’abreuver :     -                     le cours : p. morvan, droit de la protection sociale, litec, 3e édition, 2007 (à jour au 15 juillet 2007) -                     les textes : code de la sécurité sociale (annoté), dalloz, 2007. tous les codes (sans annotations de jurisprudence) et lois sont sur le site www.legifrance.gouv.fr -                     la jurisprudence (sans bouger de son fauteuil, même s’il faudra aussi aller chercher des notes et articles en bibliothèque : la souris sans fil ne doit pas remplacer complètement le rat de bibliothèque qui sommeille dans tout bon juriste) : sur le site internet www.legifrance.gouv.fr ou (pour les arrêts majeurs de cette juridiction) sur le site www.courdecassation.fr. la cjce et la cedh ont évidemment leur site.   là où il fait bon cliquer :     -                     les sites de la sécurité sociale (innombrables et très utiles, notamment pour trouver des circulaires ou des textes conventionnels) : www.securite-sociale.fr (le portail de la sécurité sociale), www.ameli.fr (assurance maladie des salariés), www.urssaf.fr ou www.acoss.fr (recouvrement et contrôle du paiement des cotisations) ; www.unedic.fr  (assurance chômage), etc. chaque caisse a son site internet. il existe aussi des sites inattendus et fort bien documentés, tel www.regimesspeciaux.org, le site des régimes spéciaux de sécurité sociale. -                     pour garder le contact, retrouver les fiches de td, les annales d’examens… et divers articles en droit social : http://patrickmorvan.over-blog.com -                     pour votre avenir : ø     en général, le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr. tapez aussi « erasmus » sur votre moteur de recherche pour accéder au site de l’éducation nationale et au site de l’union européenne sur l’éducation. ø     apprendre l’anglais (réellement indispensable !) et justifier d’un diplôme de langue : http://www.cambridgeesol.fr (tests de cambridge) - http://www.fulbright-france.org (pleins de renseignements autour des études aux usa) ø     choisir votre futur master 2 (éviter les diplômes bidons sans débouchés en consultant un classement rigoureux et objectif, notamment : www.smbg.fr). en droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses, élargissez encore votre horizon en privilégiant d’abord les master 2 (ex-dess) mixtes de droit du travail et de droit de la protection sociale (le dprt de paris 2, partout classé n° 1 et pourtant accessible sans une mention chaque année ! ; le prometteur m2 de rennes 1, rénové en 2008 ; voire le m2 de strasbourg iii). il y a ensuite les master 2 à 100 % de protection sociale [montpellier...]. discernez bien ceux où l’étude de la sécurité sociale est dominante et le droit concurrencé par la gestion [paris x, nantes…], étant observé que la protection sociale d’entreprise est un créneau très porteur et que l’on peut légitimement ne vouloir faire que du droit. ø     passer le concours de l’école nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr ø     se documenter au cio de paris 2         pour cette 1re séance,     ·                   vous établirez divers schémas et tableaux résumant l’architecture du système français de protection sociale (différents régimes et branches, en distinguant aussi selon le niveau national ou local des organismes)     ·                   vous expliquerez ce que sont le régime social des indépendants (rsi) et l’interlocuteur social unique (isu) en établissant un tableau de la situation avant / après l’entrée en vigueur de cette réforme.             séances n° 2 et 3     les accidents du travail   et les maladies professionnelles   (attention : deux séances très lourdes, prenez le temps de la préparation)     1°) notions     accident ou maladie ? : o       cass. soc., 2 avr. 2003 : dr. soc. 2003, p. 673, obs. l. milet ; d. 2003, 1724 (à propos de la vaccination obligatoire contre l’hépatite b). plus récemment, cass. 2e civ., 14 sept. 2006 (pourvoi n° 04-30642). rapprocher, ce, 9 mars 2007 : d. 2007, 943 o       mais d’un autre côté : cass. civ. 2e, 1er juill. 2003 (pourvoi n° 02-30.576) : d. 2004, 906. - cass. civ. 2e, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.480 (dépression nerveuse). - cass. civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30352 : jcp s 2006, 1423 (intérimaire gelé).         -         le salarié en mission : cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : rjs 10/01, n° 1196 ; dr. soc. 2001, p. 1022 s.     -         le cas du suicide :  o       cass. soc., 20 avr. 1988 : bull. civ. v, n° 241.  o       cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30205 : jcp s 2006, 1012     o       lire aussi “le suicide des salariés” sur ce blog http://patrickmorvan.over-blog.com     vous livrerez un bref commentaire de chacun de ces arrêts en insistant sur le contenu de la solution et sa portée (est-ce un revirement ? quelles sont les conséquences ?)     2°) régime   a) recours des organismes tiers payeurs : à la suite du tacle brutal commis par un footballeur professionnel de l'olympique de marseille sur un joueur de nantes lors d’une rencontre sportive, le club de l’o.m. fut condamné à rembourser une partie des prestations sociales versées au salarié victime de l'agression (cass. 2e civ., 8 avr. 2004 : d. 2004, p. 2601 ; jcp g 2004, ii, 10131 et, sur renvoi : ca angers, 7 oct. 2005 : jcp s 2005, 1454, note g. vachet ; d. 2006, 1733).     citez le fondement légal de cette décision.       expliquez brièvement le sens de la réforme très attendue qui est intervenue à cet endroit avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.       b) quels intérêts y a-t-il à distinguer entre un accident de trajet et un accident de travail ?       c) la faute inexcusable : p. morvan, le « déflocage » de la faute inexcusable. l’obligation de sécurité dans le contrat de travail : rjs 6/02, p. 495. — les arrêts “amiante” : cass. soc., 28 févr. 2002 : rjs 5/02, n° 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629. - expliquez les raisons de ce véritable “putsch” jurisprudentiel, sans négliger le contexte législatif et historique. - quelles modifications la jurisprudence “amiante” introduit-elle dans à la définition de la faute inexcusable de l’employeur ?     - la jurisprudence “amiante” ouvre-t-elle la voie à une réparation intégrale du préjudice ? est-ce souhaitable ?     c) et pour un arrêt de synthèse : cass. ass. plén., 24 juin 2005 : jcp s 2005 (n° 3 du 12 juillet 2005), 1056, note p. morvan (ci-dessous reproduite, par pure gentillesse). – par quels moyens un employeur peut-il encore écarter l’existence d’une faute inexcusable ? ces “issues de secours” sont-elles cohérentes ?   note sous cass. ass. plén., 17 juin 2005, arrêt n° 528     dans un arrêt du 17 juin 2005 (rapport du conseiller m. trédez et avis de mme f. barrairon sur : www.courdecassation.fr), l’assemblée plénière de la cour de cassation a saisi l’occasion de la résistance offerte par une cour d’appel pour récapituler la définition des fautes inexcusables (celle de l’employeur mais aussi celle du salarié) reconnues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. il faut espérer que cette mise au clair incite la deuxième chambre civile à rompre avec l’impressionnisme relatif ayant obscurci la jurisprudence depuis la révolution de 2002.     1. – la cour suprême rappelle d’abord la définition de la faute inexcusable de l’employeur (css, art. l. 452-1) telle qu’elle fut énoncée dans une série d’arrêts rendus à propos de salariés atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante (cass. soc., 28 févr. 2002 : rjs 5/02, nos 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629) et aussitôt transposée aux accidents du travail (cass. soc., 11 avr. 2002 : bull. civ. v, n° 127), comme en l’espèce : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article l. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». il est inutile de résumer à nouveau les bouleversements induits par cette nouvelle obligation de sécurité qui, pour l’essentiel, a effacé la condition d’exceptionnelle gravité que devait remplir la faute de l'employeur afin d’atteindre un degré inexcusable, sous l’empire de la jurisprudence antérieure (cass. ch. réunies, 15 juill. 1941 : jcp 1941, ii, 1705) (cf. p. morvan, le « déflocage » de la faute inexcusable. l’obligation de sécurité dans le contrat de travail : rjs 6/02, p. 495). la réunion des deux autres conditions se trouve déduite, de façon expéditive, du non-respect de la réglementation relative à la sécurité au travail : en l’espèce, « l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 » (imposant des mesures de protection pour les travailleurs du bâtiment). un tel raisonnement était habituel dès avant 2002 (v. par ex. cass. soc., 3 déc. 1998 : rjs 1/99, n° 115, salarié travaillant à un poste qui n'était pas le sien, sur une machine vétuste et dépourvue de moyens de protection, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail et une condamnation pénale des gérants...).     2. – sous l’angle de la causalité, la cour confirme ensuite son attachement à la théorie de l’équivalence des conditions et la disgrâce de la théorie de la causalité adéquate : « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ». auparavant, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur eût été la cause « directe et déterminante » du dommage si bien que la faute d'un tiers comme celle de la victime (ex. : désobéissance à des consignes formelles de sécurité ; imprudence d'un salarié expérimenté qui n'avait pu ignorer le danger) voire une cause indéterminée empêchaient de considérer la faute de l'employeur comme la « cause première et essentielle » ou « déterminante » d’un accident. cette analyse était condamnée après le revirement du 28 février 2002, en raison de la disparition de la condition d’exceptionnelle gravité et du mécanisme même de l'obligation de sécurité de résultat qui s’articule (en théorie du moins) sur une double présomption de faute et de causalité. la cour de cassation a vite confirmé cet abandon par l’attendu reproduit dans l’arrêt de l’assemblée plénière (cass. soc., 31 oct. 2002 : rjs 1/03, n° 86 (1re esp.) ; d. 2003, 644. – cass. soc., 11 avr. 2002 : bull. civ. v, n° 127).     3. – a l’origine, la loi du 9 avril 1898 avait conçu la faute inexcusable du salarié comme un tempérament au caractère objectif et automatique de la réparation, un gage donné aux détracteurs du nouveau régime légal d’indemnisation dans les milieux patronaux qui craignaient qu’il n’abolisse tout sens de la responsabilité chez les travailleurs : en cas de faute inexcusable du salarié, la caisse primaire d'assurance maladie a la faculté de « diminuer » (mais pas de supprimer) la rente allouée au salarié qui souffre d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10% (css, art. l. 453-1, al. 2). ironie de l’histoire, c’est la faute inexcusable de l’employeur qui joua les premiers rôles, celle de la victime demeurant anecdotique dans la jurisprudence. longtemps la cour de cassation s’est d’ailleurs abstenue de la définir, se satisfaisant d’une casuistique. une définition générale fut finalement adoptée (cass. 2e civ., 27 janv. 2004 : bull. civ. ii, n° 25) que l’arrêt du 17 juin 2005 reprend à l’identique, après avoir bien précisé son unique effet légal à la lumière de la conception élargie de la causalité régnant en ce domaine : « la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article l. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». les termes sont identiques à ceux ayant défini dix ans plus tôt la faute inexcusable du piéton victime d’un accident de la circulation (cass. ass. plén., 10 nov. 1995 : d. 1995, 633, rapp. y. chartier ; jcp g 1996, ii, 22564, concl. m. jéol, note g. viney ), la jurisprudence civile s’étant à l’époque inspirée… de la définition de la faute inexcusable de l’employeur adoptée en 1941. de fait, la faute inexcusable du salarié, comme celle du piéton, ne devrait connaître aucune application positive. les deux arrêts d’assemblée plénière, consacrés à dix ans d’intervalle à cette même notion, sont très symboliques.     4. – pour une meilleure compréhension du régime juridique, il est utile de rappeler que le constat d'une faute inexcusable commise par un employeur ou « ceux qu'il s'est substitués dans la direction » ouvre droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une « indemnisation complémentaire » versée par la cpam (css, art. l. 452-1) qui comprend la réparation de certains chefs de préjudice supplémentaires (moraux), que la sécurité sociale ne prend pas en charge en principe (css, art. l. 452-3), et une majoration de la rente d'incapacité ou, si l’ipp est inférieure à 10%, du capital versé (css, art. l. 452-2). la solution traditionnelle selon laquelle la majoration de rente était évaluée en fonction de la gravité de la faute inexcusable, qu'une faute de la victime ou d'un tiers venait, le cas échéant, atténuer (cass. soc., 3 nov. 1988 : bull. civ. v, nos 557 et 558), devenue incompatible avec la jurisprudence amiante, fut à son tour sacrifiée : « la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable », au sens de l'article l. 453-1 du css (cass. soc., 19 déc. 2002 : jcp g 2003, i, 104, chron. p. sargos, annexe). la faute d'un tiers est ainsi devenue indifférente (cass. 2e civ., 2 nov. 2004 : rjs 01/05, n° 77). la majoration de rente est donc en principe fixée au maximum (cass. soc., 6 févr. 2003 : rjs 4/03, n° 526). au total, l’arrêt du 17 juin 2005 ne pouvait que censurer la décision de la cour d’appel de rejeter la demande de majoration de la rente au motif que « la cause déterminante de l’accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention » ; de tels motifs sont « impropres à exonérer l’employeur de sa responsabilité et alors que ces faits n’ont pas le caractère d’une faute inexcusable de la victime ».     5. – il serait cependant naïf de croire, devant le bel ordonnancement et la solennité de l’arrêt du 17 juin 2005, que la jurisprudence dessine désormais un jardin à la française. elle n’est pas exempte de tâtonnements et de claudications qui révèlent les infirmités de la formule introduite par les arrêts amiante. au risque de nous montrer un peu sévère, disons que la confusion règne sur le plan du droit ; et elle ne peut que croître dans les faits. en qualifiant l'obligation de sécurité de l'employeur de résultat, la cour de cassation avait a priori restreint les causes d’exonération à la « cause étrangère » visée à l'article 1147 du code civil, soit un événement ou une faute – celle de la victime ou bien d'un tiers – présentant les caractères de la force majeure. mais des arrêts postérieurs ont confirmé que l'absence de conscience du danger était une issue de secours plus largement ouverte pour les employeurs (cass. soc., 31 oct. 2002 : rjs 1/03, n° 86, 2e esp.), souvent confondue avec d’autres conditions, en particulier l’exigence d’un lien de causalité (cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : bull. civ. ii, n° 219 : en raison de « la conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident (…), l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ». – cass. soc., 14 déc. 2004 : tps 2005, comm. 87 : l’employeur avait respecté la « réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié (et) avait suivi les avis du médecin du travail » dont il ne pouvait se rendre compte de l’erreur. – ). la condition de la conscience du danger s’avère insaisissable ; elle paraît surtout déplacée dans un système reposant sur une présomption de responsabilité qui admet la seule force majeure comme cause d’exonération. la cohésion originelle de la jurisprudence amiante a un peu plus volé en éclats avec l’affirmation qu’il incombe à la victime « de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (cass. 2e civ., 8 juill. 2004 : bull. civ. ii, n° 394. – 14 déc. 2004 : tps 2005, comm. 87). ensuite, la cour de cassation exclut la faute inexcusable en l’absence d’« anomalie du matériel » utilisé (cass. soc., 24 juin 2002, pourvoi n° 01-20.138, inédit, relevant que « la qualité du matériel n'était pas en cause ». – cass. soc., 31 oct. 2002 : rjs 1/03, n° 86 , 2e esp., excluant « toute anomalie du matériel »). la haute juridiction devrait plus franchement reconnaître qu’elle subit l'attraction du modèle de la responsabilité du fait des choses, aussi bien contractuelle (comp. cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : bull. civ. i, nº 300, dans le domaine médical) que délictuelle : la responsabilité délictuelle du fait des choses (c. civ., art. 1384, al. 1er) suppose également que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage, qu'elle ait été l'« instrument du dommage » ; tel n'est pas le cas lorsque la chose était dans un « état normal », une situation, une position ou une configuration « normal ». la jurisprudence amiante n’est, en définitive, qu'un avatar de ces hypothèses de responsabilité pour risque. c’est précisément à ce titre que l’indétermination des causes de l’accident empêche de tisser le moindre lien de causalité (cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : bull. civ. ii, n° 219, relevant la « conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident ». – 16 nov. 2004 : rjs 2/05, n° 213, relevant qu’il était « impossible d'établir un lien de causalité », « la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable ». – 22 mars 2005 : rjs 6/05, n° 671 : « il n’était pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie » par le salarié). la reconnaissance de la faute inexcusable n’a décidément rien de systématique et, plus grave, n’obéit à aucune logique apparente. bien pire, certaines décisions piétinent la présomption de faute inhérente à l’obligation de résultat, observant qu’ « un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas avéré » en dépit de la survenance d’un accident du travail, et imputant au salarié les conséquences de sa propre faute (cass. 2e civ., 16 nov. 2004 : rjs 2/05, n° 211, 1re esp. – 15 févr. 2005 : rjs 5/05, n° 575, jugeant que la manœuvre était courante et entrait dans les compétences du salarié. –  5 avr. 2005 : rjs 7/05, n° 775 : « aucun manquement aux règles de sécurité » n’était imputable à l’employeur qui ne pouvait être conscient d’un danger ponctuel [le caissier d’une station-service victime d’une agression s’était sectionné le doigt en refermant précipitamment la porte de son local blindé, alors d’ailleurs que les consignes en de telles circonstances étaient de ne pas résister]) ! nul doute que l’arrêt du 17 juin 2005, qui statue en sens contraire, ne mettra pas un terme à cette approche.     6. – en définitive, l’attendu de style inauguré en 2002 et repris à l’unisson par l’assemblée plénière en 2005 doit être remodelé. plus de simplicité et de pragmatisme réconcilieraient le droit et le fait. une volonté de motivation, aussi louable soit-elle, ne doit pas céder à un esthétisme excessif. le raisonnement s’embrouille à l’heure actuelle dans de multiples concepts. il convient de tirer les pleines conséquences juridiques de l’obligation de sécurité de résultat et d’appuyer entièrement sur elle une formule alternative qui pourrait être la suivante : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées du fait des matériels utilisés ou des produits fabriqués dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article l. 452-1 du code de la sécurité sociale ». un point c’est tout. cette présomption de responsabilité ne cèderait que devant la preuve d’une force majeure (cause étrangère, fait d’un tiers ou de la victime). son déclenchement exigerait que soit rapporté au moins un indice selon lequel l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié trouve une origine dans l'exécution de son travail, notamment dans une « anomalie du matériel » utilisé ou sa non-conformité à la réglementation.          patrick morvan  publié par patrick morvan publié dans : À l'usage des étudiantscommentaire(0)  recommander mercredi 10 octobre 2007fiches td droit protection sociale (2)fiches de travaux dirigés en droit de la protection sociale (suite et fin)     séances n° 4 et 5     le débiteur et l’assiette des cotisations de sécurité sociale     1°) l’assujettissement au régime général       a) notion de salarié     - cass. soc., 13 nov. 1996, société générale : dr. soc. 1996, p. 1067, note j.-j. dupeyroux ; jcp e 1997, ii, 911, note j. barthélémy ; rjs 12/96, n° 1425.   - pour un panorama complet de la jurisprudence, fort abondante, cf. code de la sécurité sociale, dalloz, notes sous art. l. 311-1.   trois cas à résoudre : à quel régime de sécurité sociale sont affiliés ·                   les ecclésiastiques ou religieux ? (il y a un piège…) ·                   les candidats à une émission de télé-réalité du style « l’île de la tentation » ou « koh-lanta » ? si vous voulez vous détendre, cf. p. morvan, télé-réalité et contrat de travail : semaine sociale lamy, n° 1278, 16 oct. 2006, p. 5 (1re partie) et n° 1279, 23 oct. 2006, p. 6 (2e partie) ·                   des strip-teaseuses travaillant dans un club de luxe, exploité par une société française, du quartier des champs-élysées engagées à l’origine par une société anglaise (une coquille vide en réalité) et détachées durant trois mois (parfois beaucoup plus) en france pour y exécuter leur mission artistique ? recherchez dans l’actualité et faites le point sur le principe de territorialité en droit de la sécurité sociale.     b) statuts particuliers   quel est le statut social  des dirigeants de sociétés ? distinguez évidemment selon les types de sociétés       2°) l’assiette des cotisations de sécurité sociale (régime général)     a) les indemnités de rupture du contrat de travail (nouveau régime)     ~ les textes (à lire !!!) : - cgi, art. 80 duodecies - css, art. l. 242-1, antépénultième alinéa et art. l. 136-2, ii, 5° et 5° bis       ~ les circulaires qui permettent de mieux comprendre : - circulaire de la direction de la sécurité sociale (dss/5b/2006/175) du 18 avril 2006 : facile à trouver notamment sur http://www.securite-sociale.fr - lettre-circulaire n° 2006-073 de la dirres du 24 mai 2006 : sur http://www.urssaf.fr (et plus instructive que la précédente sur des points litigieux).   ► attention : la question est d’une immense importance en pratique. mémorisez le régime des indemnités de licenciement qui a été réformé fin 2000 et à nouveau fin 2005.   b) indemnisation des frais professionnels et avantages en nature   mini cas pratique. — la compagnie air crash verse une prime de 200 € par mois à son personnel navigant (hôtesses et stewards) afin de l’indemniser de ses frais vestimentaires (achat et nettoyage des uniformes portés en vol). elle offre aussi un billet gratuit par an sur ses lignes aux membres de la famille (conjoint et enfants) de ses pilotes. ces derniers disposent enfin d’un véhicule de fonctions pour se rendre de leur domicile à l’aéroport le plus proche afin d’y prendre leur service ou d’emprunter un vol de la compagnie. ces différentes sommes entrent-elles dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et, dans l’affirmative, pour quel montant ? citez les textes applicables.         séance n° 6 le paiement des cotisations et le contrôle urssaf   pour une entrée en matière, lire la « charte du cotisant » (sur http://www.urssaf.fr/images/ref_charte_cotisant_controle.pdf) et expliquez son origine      cas pratique à résoudre   l’entreprise loana (une société anonyme de 99 salariés), qui a son siège à nice et deux autres établissements en france (rennes et paris), est un équipementier automobile, leader sur le marché de la fabrication des airbags. son président, monsieur starac, a reçu le 7 juillet 2007 la visite impromptue d’un inspecteur de l’urssaf de la région parisienne qui a procédé au siège de nice à l’audition de plusieurs salariés ainsi que de madame starac puis examiné une trentaine de bulletins de paie. a l’issue de ce contrôle, monsieur starac a reçu un courrier de l’inspecteur, daté du 7 septembre 2007, l’informant sans autre précision qu’il envisageait plusieurs chefs de redressement (notamment en raison de la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une prime d’intéressement versée en fin d’année, depuis dix ans) concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la base des constatations opérées sur place ainsi que de pièces et documents détenus par l’urssaf dans ses locaux. le 5 octobre 2007, monsieur starac a reçu une lettre de mise en demeure l’invitant à « régulariser sa situation » en acquittant des cotisations de sécurité sociale impayées (100 000 € tout rond) qui étaient exigibles au 1er juillet 2004. cependant, une transaction lui est proposée (50 000 € moyennant une renonciation à tout recours devant le tass). six années auparavant, l’urssaf des alpes-maritimes avait déjà effectué un contrôle dans l’établissement de nice et considéré que la prime d’intéressement était exonérée de cotisations sociales.    monsieur starac souhaite connaître votre opinion sur le déroulement de ces événements. établissez vous-même la liste des questions que vous inspire ce rappel des faits.             séance n° 7 l’assurance chômage et le régime de solidarité     dissertation   « le chômeur bénéficie-t-il d’un droit intangible à indemnisation de la part de l’unedic ? »   documents nécessaires :     ·                   convention d’assurance chômage et son règlement annexé du 18 janvier 2006, agréés (entre autres) par arrêtés du 23 février 2006 : www.assedic.fr/unijuridis et (pour une version papier avec explications et synthèse à la clef :) liaisons sociales, quotidien, n° 8700, 9 juin 2006 (en deux parties). ·                   recours en annulation formé contre l’avant-dernière convention du 1er janvier 2001 : tgi paris, 2 juill. 2002 : rjs 10/02, n° 1161. ·                   cass. soc., 16 mai 1990 : bull. civ. v, n° 236.   le feuilleton des “recalculés” (sachez le raconter) :   ·                                         tgi marseille, 15 avr. 2004 : dr. soc. 2004, p. 541, chron. a. supiot ; dr. ouvrier 2004, p. 320. dans le même sens, tgi paris, 11 mai 2004 : rjs 8-9/04, n° 946 (2e esp.). en sens contraire, tgi roanne, 26 mai 2004 : rjs 8-9/04, n° 946 (1re esp.). ·                                         ce, ass., 11 mai 2004, association ac ! : dr. soc. 2004, p. 766, note x. prétot ; rfda 2004, p. 438. ·                                          ca paris 21 sept. 2004 : dr. soc. 2004, p. 958, note x. prétot, infirmant tgi paris, 11 mai 2004 : rjs 8-9/04, n° 946. contra : ca aix-en-provence 9 sept. 2004 : dr. soc. 2004, p. 958, note x. prétot. ·                                          l. n° 2004-627 du 30 juin 2004, art. 2 ·                                         cass. soc., 31 janv. 2007 : d. 2007, 988, rapp. j. chauviré ; d. 2007, 1469, note c. willmann. cf. x. prétot, l’intangibilité des droits aux prestations de l’assurance chômage : dr. soc. 2007, p. 403        séances n° 8 et  n° 9 la protection sociale complémentaire et surcomplémentaire i. – « niveau 2 » : les régimes de retraite complémentaire obligatoire de retraite (agirc-arrco)     l’arrêt agirc, cass. soc., 23 nov. 1999 : dr. soc. 2000, p. 333 ; d. 2000, jur., p. 290, note y. saint-jours. sur cet arrêt : p. tillie, droits liquidés dans le régime agirc : la nature du droit à retraite et la sécurité juridique en question : dr. ouvrier 2000, p. 41 ; ph. langlois, les effets d’un accord révisant un régime complémentaire obligatoire : dr. soc. 2000, p. 412.   voir, à la suite de l’arrêt agirc : cass. soc., 31 mai 2001 : dr. soc. 2001, p. 744, conclusions j. duplat (à lire) ; rjs 11/01, n° 1348.     ii. – « niveau 3 » : la protection sociale supplémentaire (ou protection sociale d’entreprise)      a. – sources   a) quels sont les avantages et inconvénients respectifs des régimes à prestations définies et ceux à cotisations définies ? comment les grands groupes français limitent-ils le poids financier des premiers ? et quelle est la situation aux etats-unis ou en grande-bretagne ?       b) quelle analyse (juridique) faites-vous des pensions de retraite et autres golden parachutes accordés aux anciens présidents des sociétés carrefour, rhodia et vinci… dont la presse s’est fait l’écho ? cf. la réaction du législateur : l. n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (loi breton), art. 8. – et rebelote après l’affaire forgeard (eads) : l. n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi tepa), art. 17 (nouvel art. l. 225-42-1 du c. com.)     c) quelles sont les sources autorisées par la loi des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire ?     d) quelles sont les relations juridiques qui se nouent entre –                    le souscripteur ou adhérent (employeur, groupement  de travailleurs indépendants…), –                    l'organisme d’assurance gestionnaire ou assureur (à énumérer : …), –                    et les assurés ou membres participants (salariés, travailleurs indépendants…) ? dessinez une figure géométrique pour résumer…     e) qu’est-ce qu’une « notice d’information » ? en quoi est-elle importante ?     f) un salarié qui quitte l’entreprise perd-il complètement la couverture prévoyance dont il y bénéficiait ? citez les articles pertinents de la loi « évin » (l. n° 89-1009, 31 déc. 1989)     g) un salarié peut-il refuser (de cotiser à) un régime de prévoyance mis en place ou modifié dans l’entreprise ? expliquez l’article 11 de la loi « évin ». cf. aussi cass. soc., 19 oct. 2005 : dr. social 2006, p. 114.     b. – révision d’un régime de protection sociale supplémentaire     (jurisprudence à rapprocher de l’arrêt agirc ci-dessus)     -                     cass. soc., 28 mai 2002 (pourvoi n° 00-12918) : rjs 11/02, n° 1295 ; dr. soc. 2002, p. 874, note ph. coursier ; d. 2003, 3167 -                     cass. soc., 3 juin 1997 : bull. civ. v, n° 203. – cass. soc., 30 nov. 2004 : rjs 2/05, n° 246. conseilleriez-vous à un employeur d’instituer un régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire par un engagement unilatéral ou de laisser un usage instituer un tel régime ? quel est le risque ?    publié par patrick morvan publié dans : À l'usage des étudiantscommentaire(0)  recommander mercredi 03 octobre 2007l'exonération sociale des heures supplémentairesles réductions de charges sociales sur les heures supplémentaires : mode d’emploi(loi tepa du 21 août 2007 et décret du 24 septembre 2007)     pendant une décennie, le législateur fit l’éloge du repos et encouragea la réduction du temps de travail considérée comme un sublime progrès social dans une france – il est vrai – assoupie dans une croissance léthargique. les allègements de charges sociales qui ont accompagné cette douce rêverie, prévus par la loi robien du 11 juin 1996, la loi aubry i du 13 juin 1998 et la loi aubry ii du 19 janvier 2000, ont aujourd’hui pris fin. autres temps, autres mœurs : en 2007, le président de la république nouvellement élu, qui avait placé au cœur de sa campagne le thème de la réhabilitation du travail, promit une détaxation fiscale et une exonération sociale des heures supplémentaires. les axes de ce dispositif sont les suivants. rappelons d’abord que la durée légale hebdomadaire de travail est, en france, de 35 heures.les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire dont le taux peut être réduit à 10 % par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut d’un tel accord, le taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de 35 à 43 heures) et de 50 % au-delà (c. trav., art. l. 212-5). afin d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, la loi "tepa" (loi n° 2007-1223, 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; décret n° 2007-1380, 24 septembre 2007) assortit cette majoration d’une exonération d’impôt sur le revenu et de réductions des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2007. les heures de travail visées (cgi, art. 81 quater nouv.) sont plus largement - les « heures supplémentaires » au sens strict (art. l. 212-5 ; c. rur., art. l. 713-6) qui se décomptent différemment selon que l’entreprise a réduit le temps de travail à 35 heures sur une semaine, sur un cycle de 4 semaines ou sur l’année par octroi de jours de rtt et selon qu’elle applique ou non un accord de modulation ; un décret règlera le cas des salariés non soumis à la législation sur le temps de travail (vrp…) ; - les « heures choisies », nées de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 (c. trav., art. l 212-6-1 ; c. rur., art. l 713-11-1), qui sont effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sur une base conventionnelle avec l’accord du salarié ;- les « heures complémentaires » (c. trav., l. 212-4-3) qu’un salarié à temps partiel effectue au-delà de la durée stipulée dans son contrat de travail et dans la limite de 10 % de cette durée ;-  les heures accomplies par les cadres qui ont conclu une convention de forfait annuel en heures (1607 au maximum par an) ou en jours (218 au maximum par an). la mesure législative prend la forme, d’une part, d’une réduction des cotisations et contributions salariales, y compris celles de l’assurance chômage et de retraite complémentaire (css, art. l. 241-17 nouv.), et, d’autre part, d’une réduction forfaitaire de cotisations patronales (css, art. l. 241-18 nouv.).   le montant de la première est de 21,5 points (soit 2,22 € par heure au niveau du smic majoré de 25 %), non cumulable avec le bénéfice d’un taux réduit, d’une assiette forfaitaire de cotisations ou d’une autre exonération.   la réduction forfaitaire de cotisations patronales (en réalité, une franchise) est réservée aux employeurs qui ont droit à la réduction générale « fillon » offerte sur les bas salaires (entre le smic et 1,6 fois le smic). sont donc exclus l’état, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les particuliers employeurs. le montant de cette réduction (0,5 € par heure) a été fixé par le décret d'application de la loi tepa (css, art. d. 241-24 nouveau). en vertu d’une dérogation qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2008, les entreprises de moins de 20 salariés ne majoraient les 4 premières heures supplémentaires que de 10 %. elles réintègrent le droit commun à compter du 1er octobre 2007. en contrepartie de la suppression anticipée de cette faveur, la réduction forfaitaire est majorée de 1 € (soit 1,5 € au total). une réduction forfaitaire égale à 7 fois ce montant est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un cadre signataire d’une convention de forfait en jours. cette réduction forfaitaire est cumulable avec la réduction générale « fillon » sur les bas salaires (css, art. l. 241-13 nouv.) dans la limite de la somme des cotisations patronales et salariales restant dues par l’employeur. c’est qu’en effet ce cumul peut ouvrir droit à une réduction patronale dépassant le montant des cotisations patronales dues : l’employeur pourra alors imputer le surplus d’exonération patronale sur les cotisations salariales. la mise en œuvre technique de cette modalité est complexe et l’acoss s’en est d’ailleurs inquiétée.   ces réductions supposent de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et de tenir à jour un décompte des heures supplémentaires accomplies dans l'année (css, art. d. 241-25).   en outre, a été posée une règle de non-substitution des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaire exonérées. le risque est en effet que des éléments du salaire, tels que des primes, soient transformés frauduleusement en heures supplémentaires exonérées.   patrick morvanpublié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(1)  recommander jeudi 30 août 2007quand la preuve se heurte au secret      quand la preuve est interdite  pour cause de secret ou d’amnésie nécessaire     la preuve peut être interdite en raison de l’illégalité du moyen probatoire auquel il est recouru. cette hypothèse intéresse l’ « admissibilité » des modes de preuve : le droit (civil, commercial, social ou pénal) exige un mode preuve spécifique (un écrit, au premier chef) ou bannit les preuves qui ont été obtenues de façon déloyale (enregistrement clandestin d’une conversation, filature d’un salarié, provocation policière…). mais une autre interdiction peut frapper l’ « objet » même de cette preuve, lorsque sa divulgation est illégale. en particulier, un fait couvert par le secret professionnel ne doit en aucun cas être dévoilé et le « confident » ne peut être contraint de le trahir en justice (sous la forme d’un témoignage ou d’une production forcée de documents). tel est le cas, ordinaire, du secret bancaire : « le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil » (au sens des articles 10 du code civil et 11 du nouveau code de procédure civile) (com., 13 juin 1995, bull. civ. iv, n° 172). tel est bien sûr aussi le cas du secret ecclésiastique, tant au regard du droit canon (le droit de l’église catholique romaine) que du droit civil ou du droit pénal. le canon 1388, § 1, du code de droit canonique menace d’excommunication « le confesseur qui viole directement le secret sacramentel », c’est-à-dire le secret de la confession mais non les autres secrets[1]… en matière civile, « nul ne peut être contraint à produire en justice des documents relatifs à des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et touchant à l’intimité de la personne » (cass. civ. 2e, 29 mars 1989, d. 1990, 45, où l’archevêque de nouméa avait refusé de communiquer au juge civil des pièces extraites d’une procédure ecclésiastique en annulation de mariage). en matière pénale, les ministres du culte (quel qu’il soit) sont tenus au secret professionnel dont la violation constitue le délit de l’article 226-13 du code pénal (cass. crim., 4 déc. 1891, dp, 1892, 1, 139). toutefois, l’évêque de caen fut condamné pour n’avoir pas dénoncé les faits de pédophilie imputables à un prêtre de son diocèse, cette information ne relevant pas de la confidence (t. corr. caen, 4 sept. 2001, d. 2002, s, 1803, obs. g. roujou de boubée). le secret médical, qui est aujourd’hui réglementé avec minutie par le législateur (c. santé publ., art. l. 1110-4, réd. l. 4 mars 2002 ; css, art. l. 161-36-1 a, réd. l. 13 août 2004), bénéficie d’une protection similaire illustrée par quelques affaires célèbres. ainsi, au xixe siècle, le peintre bastien-lepage avait été soigné par le docteur watelet pour un cancer des testicules ; après son décès, le journal le matin avait publié une nécrologie insinuant qu’il était mort d’une maladie vénérienne mal soignée ; son médecin voulut rétablir la vérité par un nouvel article ; il fut condamné pour délit de violation du secret professionnel (cass. crim., 19 déc. 1885, aff. du peintre bastien-lepage, dp, 1886, 1, 347 ; s, 1886, 1, 86). plus récemment, le docteur gubler, médecin personnel de françois mitterrand, publia un livre de révélations sur la santé du défunt président, intitulé « le grand secret », qui fut interdit de diffusion par la justice française (cass. civ. 1re, 16 juill. 1997). mais, cette fois-ci, la france fut condamnée par la cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 10 de la convention edh (relatif à la liberté d’expression) en raison du maintien trop long de cette interdiction et alors que le médecin avait été condamné pénalement et disciplinairement (cedh, 18 mai 2004, d. 2004, 1838, note a. guedj). nul secret ne peut être étouffé indéfiniment : avec le temps, la liberté d’opinion et d’expression doit recouvrer son empire. bien plus, la loi autorise ou impose parfois la levée du secret professionnel. ainsi, l’article 226-14 du code pénal affirme que l’art. 226-13 (délit de violation du secret professionnel) est inapplicable à la personne qui informe les autorités publiques de privations ou de sévices infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable. de facultative, la dénonciation devient même obligatoire pour les professionnels de l’enfance sous peine de faire eux-mêmes l’objet de poursuites pénales au titre des délits d’omission de porter secours à personne en péril (non-assistance à personne en danger. c. pén., art. 223-6) et de non-dénonciation de sévices ou privations sur mineurs de quinze ans (c. pén., art. 434-3) (cass. crim., 8 oct. 1997, dr. pén. 1998, comm. 50). de façon plus banale, l’administration fiscale dispose, à des fins de contrôle, d’un droit de communication qu’elle exerce auprès des contribuables, des établissements de crédit, des caisses de sécurité sociale, des sociétés d’assurances et des autres administrations publiques (lpf, art. 81 et s.) qui ne peuvent exciper de leur obligation de confidentialité. à l’inverse, le législateur interdit à quiconque de prouver la vérité lorsqu’il souhaite en effacer le souvenir. ainsi, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, interdit la preuve de la vérité du fait diffamatoire (l’ « exceptio veritatis » est, en effet, un moyen de défense pour le diffamateur) « lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ; [...] se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; [...] se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ». le besoin d’amnésie collective, dans un souci d’apaisement social, prime le droit à la preuve. patrick morvan     [1] cf. h. moutouh, secret professionnel et liberté de conscience : l’exemple des ministres du culte, d. 2000, chr. 431.publié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(0)  recommander jeudi 12 juillet 2007lettre de mission ou mission impossible pour la ministre de l'economie ?  la feuille de route adressée le 11 juillet 2007 par nicolas sarkozy à la ministre de l'economie, des finances et de l'emploi christine lagarde (texte intégral)   le ton est sec et rude, l'analyse économique lapidaire et péremptoire, le programme des réformes à accomplir pléthorique et ambitieux, les délais impartis ridiculement courts (avant la fin de l'année quand ce n'est pas "dès l'été 2007"), les obligations de résultats. on comprend que certains ministres perdent leur sérénité devant l'ampleur des tâches attribuées et ploient sous la forte pression exercée par le président de la république (à moins qu'ils ne se soulagent en répercutant le stress sur leur directeur de cabinet... qui, épouvanté à son tour, en vient à démissionner (cas du garde des sceaux rachida dati et de son directeur michel dobkine qui a pris ses jambes à son cou). télécharger le document sur : http://www.megaupload.com/?d=6922q6qn (sur la page d'accueil de ce site d'hébergement de fichiers, 1°) tapez les 3 lettres demandées dans le cadre supérieur à droite, 2°) attendre la fin du compte à rebours de 45 secondes [contrainte publicitaire...], 3°) cliquer sur loading download pour achever le téléchargement)publié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(0)  recommander jeudi 28 juin 2007« Évasion sociale » et « paradis sociaux » en europe comment soustraire des salariés à la sécurité sociale française ? les cas (distincts) de total et de la sncf       principe de territorialité. le principe de territorialité en droit de la sécurité sociale signifie que les travailleurs salariés ou indépendants sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale en france s’ils exercent leur activité sur le territoire national, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel, sauf conventions internationales contraires. de façon symétrique, la législation française ne reçoit pas application en dehors du territoire national (article l. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005).   c’est donc l'exercice d'une activité en france qui conditionne le rattachement du travailleur à la loi française, même si lui-même réside ou si son employeur a son siège à l'étranger.   le droit communautaire consacre cette approche. le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui assure la coordination des diverses législations nationales au sein de la communauté européenne, prévoit, notamment, que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un état membre est soumise à la législation de cet état, même si elle réside sur le territoire d'un autre état membre » (art. 13, § 2, a).     détachés et expatriés. par exception, les salariés qui sont « détachés temporairement » à l'étranger (ou ceux qui sont détachés temporairement en france, depuis l’étranger) demeurent affiliés au régime de sécurité sociale français (ou celui de leur pays d’origine) pendant la durée de leur détachement en vertu de l’un des trois textes suivants :   - soit l'article 14, § 1, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, si le détachement s’effectue à l'intérieur de la communauté européenne ;   - soit une convention bilatérale de sécurité sociale liant la france à l'état d'accueil du salarié détaché (par exemple la convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987) ;   - soit, à titre subsidiaire, les articles l. 761-2 et r. 761-1 du code de la sécurité sociale (français) qui ne régissent donc a priori que le cas d’un détachement accompli en dehors de la communauté européenne et dans un état qui n'a pas conclu de convention bilatérale avec la france (exemple : le brésil).   la durée maximale du détachement varie alors selon le fondement textuel retenu (par exemple 5 ans dans la convention franco-américaine). dans tous les cas, au terme de ce délai, le salarié devient un « expatrié » au sens du droit de la sécurité sociale : saisi par le principe de territorialité dont il s'était abstrait temporairement, il relève à titre exclusif de la législation du pays d'accueil.     dans la communauté européenne. selon l'article 14, § 1, a) du règlement du 14 juin 1971, le travailleur occupé sur le territoire d'un état membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre état membre « demeure soumis à la législation du premier état, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas 12 mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement ». une prorogation pour une nouvelle durée de 12 mois est possible en raison de circonstances imprévisibles, avec l'accord préalable de l'autorité compétente de l'état d'accueil que doit solliciter l'employeur ([1]).   toutefois, des accords dérogatoires peuvent être conclus sur le fondement de l'article 17 du règlement de 1971 entre les états membres au profit de certains travailleurs dotés d'aptitudes ou occupés dans des entreprises particulières (exemple : accord entre la france et l’allemagne concernant les salariés allemands travaillant pour airbus à toulouse). les demandes (dites « demandes article 17 ») de maintien d’affiliation au régime français (ou, à l’inverse, d’exemption) en cas de prolongation d’un détachement doivent être adressées au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (cleiss) qui les transmet à l'institution compétente de l'état d'accueil (ou, à l’inverse, de l’état d’origine).     impatriation (le cas de total). une pratique - officielle et légitime - a cours dans les groupes internationaux : l’impatriation des cadres « à haut potentiel ». la filiale étrangère (en suisse, aux pays-bas ou en allemagne, le plus souvent) d’un groupe gère la « mobilité internationale » de centaines de cadres de nationalités multiples et expatriés dans le monde entier. en d’autres termes, elle assume le rôle d’employeur et tous ses salariés bénéficient du même régime de sécurité sociale (suisse, néerlandais ou allemand, par exemple). ce dernier doit d’ailleurs se prêter à cette simplification : les droits à pension de retraite des cadres doivent être « portables » et les membres de leur famille bénéficier de l’assurance maladie même s’ils ne résident pas dans le pays ; en pratique, ces conditions ne peuvent être remplies si bien que la couverture sociale repose essentiellement sur une assurance privée souscrite par le groupe.   c’est ainsi qu’une filiale suisse du groupe total a longtemps géré la mobilité de 900 cadres de 80 nationalités différentes expatriés dans plus de 100 pays différents, dont 400 « détachés » en france (aux trois-quarts étrangers) pour une durée moyenne qui ne dépasse pas 3 ou 4 ans. compréhensif à l’égard d’une pratique simplificatrice qui relève d’une politique cohérente de gestion des carrières internationales, le cleiss avait accordé à total une exemption d’affiliation au régime français de sécurité sociale sur la base de l’article 17 du règlement communautaire du 14 juin 1971 (v. supra). mais, en 2006, le cleiss et la direction de la sécurité sociale ont décidé de ne pas renouveler ces autorisations et exigé que ces cadres supérieurs soient affiliés au régime français de sécurité sociale, suscitant la confusion chez le pétrolier.   en réalité, total et d’autres groupes français sont des victimes indirectes de la lutte engagée à l’échelle européenne contre les détachements fictifs de salariés effectués à partir de « coquilles vides », des sociétés créées pour la circonstance dans un état de l’union européenne où les travailleurs n’ont jamais résidé ni exercé la moindre activité avant leur prétendu détachement en france. cette fraude est répandue dans les secteurs familiers du travail dissimulé (travail « au noir ») tels que le bâtiment ou le spectacle. la mobilité internationale des cadres dans les groupes de sociétés n’a pourtant qu’un lointain rapport avec ce type de fraude, souvent commise par de petites entreprises et des « officines » qui n’ont aucune autre activité.   à défaut d’offrir un cadre juridique adéquat aux groupes internationaux, la france affaiblit l’attractivité sociale de son territoire alors que les pouvoirs publics prétendent, dans le même temps, la développer par des régimes fiscaux de faveur (notamment le régime fiscal des « impatriés »).   la communauté européenne pourrait résoudre le problème en créant un régime unique de sécurité sociale – qui relève pour l’heure de l’utopie. dans le cas de total, un accord bilatéral franco-suisse pourrait créer une dérogation générale. d’une manière générale, de multiples accords internationaux devraient être conclus avec des états étrangers, y compris en asie ou en amérique latine.    sociétés off-shore (le cas de la sncf). c’est un autre montage plus répréhensible auquel la sncf a eu recours (à son insu, précisent ses dirigeants).   en juin 2007 fut révélée par le journal le figaro l’existence d’une société off-shore (rail road consultants ltd) établie dans l’île de man (royaume-uni), qui avait embauché des cheminots à la retraite afin de les mettre à la disposition d’une entreprise ferroviaire à taïwan et d’y assurer la formation des conducteurs de tgv à la demande de sncf international (filiale de l’entreprise publique française). en sus de leur pension de retraite versée en france (environ 2000 €), les intéressés percevaient un important salaire (plus de 6000 €).   le stratagème relève ici de la fraude pure et simple : il vise à contourner les règles légales limitant le cumul emploi-retraite qui n’autorisent la reprise d'une activité par un salarié parti à la retraite que si les revenus qu’elle lui lui procure, ajoutés aux pensions servies par les régimes de retraite obligatoires, sont inférieurs à 160 % du smic sur une base annuelle de 1820 heures, soit un plafond de 2000 € environ) ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de ces pensions.   patrick morvan   ([1]) règl. n° 574/72, 21 mars 1972, art. 11, § 2. sur les formalités que doit remplir l'employeur avant le départ du salarié, cf. circ. dss/daei n° 2000-63, 4 févr. 2000 : dr. ouvrier 2001, p. 20.                publié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(0)  recommander lundi 04 juin 2007la fille au pair et l'urssafemployer une fille au pair étrangère sans se fâcher avec l’urssaf     un arrêt de la cour de cassation du 20 septembre 2005 affirme qu’il appartient à un particulier employeur en france d’une fille au pair islandaise qui agit en restitution de cotisations sociales versées à l’urssaf de prouver le caractère indu de ce paiement par la justification de l’affiliation de la jeune fille à un régime de sécurité sociale dans son pays d’origine (cass. 2e civ., 20 sept. 2005 : jcp s 2005, 1359, note p. morvan).   c’est l’occasion de rappeler que les filles au pair travaillant en france doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale et que leur employeur, au sein de la famille d’accueil, doit s’acquitter des cotisations correspondantes auprès de l’urssaf, sauf à démontrer qu’elles relèvent d’un régime de sécurité sociale dans un autre état membre de la communauté européenne (le cas des pays tiers devant être réglé à la lumière de la convention bilatérale de sécurité sociale qu’ils ont éventuellement conclue avec la france). principe de territorialité en premier lieu, le droit de la sécurité sociale repose sur un principe de territorialité qui a de solides appuis textuels. d’une part, le règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui institue une coordination entre les régimes de sécurité sociale des 27 états membres de la communauté européenne auxquels s’ajoutent les 3 états membres de l’association européenne de libre échange (la norvège, le liechtenstein et, justement, l’islande) ainsi que la suisse, prévoit que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un état membre est soumise à la législation de cet état, même si elle réside sur le territoire d’un autre état membre » (art. 13, § 2, a). d’autre part, l’article l. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dispose que « sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : – une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en france, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; – une activité non salariée ».     personnes placées au pair en second lieu, et de façon plus spécifique, un arrêté du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des stagiaires aides familiaux (jo 8 nov. 1985, p. 12967) dispose que « les stagiaires des deux sexes, titulaires d’un engagement d’accueil et reçus au pair en qualité d’aides-familiaux, donnent lieu au versement par la famille d’accueil de cotisations de sécurité sociale » calculées sur une base forfaitaire (par exemple 56 fois le smic pour un salaire au mois). en outre, un « accord européen sur le placement au pair » a été conclu le 24 novembre 1969 dans le cadre du conseil de l’europe (entré en vigueur en france le 30 mai 1971). son article 10 dispose que « toute partie contractante énumère, en les mentionnant à l'annexe i au présent accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie, de maternité et d'accident », au travers soit d’une affiliation à un régime de sécurité sociale, soit de la souscription d’un contrat d’assurance privée par la famille d’accueil. par ces règles convergentes, le droit de la sécurité sociale communautaire, européen et interne accueille donc les filles au pair au sein du régime général (régime de base des salariés) en france.     paiement avec le cesu rappelons que pour les emplois de services à la personne, les particuliers employeurs peuvent utiliser le chèque emploi-service universel ou cesu (qui a remplacé le chèque emploi-service et le titre emploi-service) comportant une partie chèque et un volet social (c. trav., art. l. 129-5 s., réd. l. n° 2005-841, 26 juill. 2005 ; art. d. 129-1 s.). ce chèque, qui ne peut être édité que par un établissement de crédit, fait office de bulletin de paye, de contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel (pour une durée hebdomadaire de travail inférieure à 8 heures) lorsque cet écrit est obligatoire et, bien sûr, d'instrument de paiement (cesu bancaire). le volet social est expédié par le particulier employeur à l'urssaf de saint-étienne, gérant le centre national du traitement du cesu (cnt-cesu), qui effectue le calcul des cotisations sociales et prélève leur montant sur son compte. exonérations  la loi précitée du 26 juillet 2005 a prévu que la rémunération de salariés occupant des emplois de « service à la personne » ou le paiement d’entreprises prestataires agréées exerçant ce type d’activité sous la forme de cesu ouvrait droit à des avantages sociaux et fiscaux. le particulier employeur acquitte des cotisations sociales calculées soit sur une assiette forfaitaire, soit sur une assiette réelle avec un allègement de 15 % des cotisations patronales (css, art. l. 133-7). quant à l’entreprise ou l’association agréée prestataire de services à la personne, elle bénéficie d’une exonération de cotisations patronales dans la limite d’un plafond correspondant au smic horaire (css, art. l. 241-10, iii bis et art. d. 241-5-7) et d’un taux réduit de tva à 5,5 % (cgi, art. 279, i). le particulier client d’une telle structure agréée (qui est l’employeur) bénéficie d’une réduction d’impôt plafonnée égale à 50 % des dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile (cgi, art. 199 sexdecies).   patrick morvanpublié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(0)  recommander dimanche 20 mai 2007le suicide des salariésle suicide au travail :   quels droits pour le salarié victime ?      1. – une faute intentionnelle exclusive du droit à des prestations sociales ?   en droit de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu au versement d’indemnités journalières (prestations sociales en argent destinées à compenser la perte de gain subie par l'assuré en raison de son incapacité physique de travail) « les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré. » (css, art. l. 375-1).   de la même façon, le droit des assurances (qui régit les prestations de prévoyance versées en complément de celles de la sécurité sociale, notamment dans les entreprises) décide que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » (c. assur., art. l. 113-1).   mais toute faute volontaire n’est pas « intentionnelle ». une telle faute suppose « la volonté de commettre le dommage tel qu'il s'est réalisé » ([1]), c’est-à-dire la double volonté de la cause du dommage (l’acte suicidaire, par exemple) et du résultat dommageable (le décès). or, comme l’enseigne la psychologie médicale, toute tentative de suicide ne traduit pas nécessairement la volonté d’en finir avec la vie. le droit admet à son tour que le désespoir puisse altérer le discernement de la victime qui ne désire pas consciemment, au plus profond, s’anéantir.   la jurisprudence estime ainsi que le suicide n’est une cause d’exclusion de la garantie de l’assureur que s’il présente un caractère conscient. tel n’est pas le cas lorsque la lucidité de la victime a été altérée par son état dépressif ([2]). selon une vibrante formule, la faute intentionnelle n'est pas établie lorsque l'auteur de la tentative de suicide n'a pu « garder le contrôle de lui-même, son libre arbitre et son entière responsabilité [...] a agi en réaction catastrophique et sous l'empire d'une influence morbide plus forte que l'instinct vital et [...] n'avait pu délibérément envisager le préjudice qu'il pouvait causer » ([3]) (v. aussi c. assur., art. l. 132-7 : « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat »).   2. – un accident du travail ?   l'article l. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail dès lors que celui-ci est survenu « par le fait ou à l'occasion du travail, quelle que soit la date d'apparition » de la lésion corporelle ([4]). encore faut-il que l'accident ait un lien, même ténu, avec un travail salarié : en pratique, il doit s’être produit au temps et au lieu du travail ou dans un temps et dans un lieu voisins. mais l’hypothèse du suicide déroge de façon remarquable à cette double exigence.   en premier lieu, la qualification d'accident du travail est en principe exclue si le dommage se produit en dehors du temps de travail, notamment au cours d'une période de suspension du contrat de travail (par ex. en cas de grève, de mise à pied ou de congé légal). toutefois, elle peut être retenue si le salarié est demeuré, malgré cette circonstance, « sous la dépendance et l'autorité de l'employeur ». tel est le cas de la salariée victime d'une agression dans les locaux de l'entreprise alors qu'elle était en arrêt de travail, étant revenue en ces lieux parce qu’elle avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement, « ce dont il résultait qu'au moment des faits litigieux elle était sous la dépendance et l'autorité de l'employeur » ([5]). un arrêt notable du 22 février 2007 étend cette solution au salarié ayant commis une tentative de suicide à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie, son équilibre psychologique ayant été gravement compromis par la dégradation continue des relations de travail ([6]). en définitive, l’accablement psychologique dans lequel se trouve enfermé le travailleur suicidaire tisse ou exacerbe un lien de dépendance vis-à-vis de son employeur qui ne s’est pas rompu (et que lui-même n’est pas parvenu à briser) après la fin de sa journée. la qualification d’accident du travail signifie littéralement que le salarié se sent poursuivi par son travail en dehors de la sphère professionnelle.   en deuxième lieu, l'accident du travail doit, en principe, survenir au sein de l'entreprise. mais cette localisation n'a rien de décisif. elle se borne à refléter en arrière-fond le critère du lien d'autorité qui reste prépondérant. a ainsi été qualifiée d'accident du travail l'agression subie à son domicile par le directeur d'une agence bancaire, en raison du rapport étroit existant entre cet acte et ses fonctions (il gardait chez lui les clefs de l’agence ([7])). le travailleur à domicile est également couvert au moment de l'exécution des tâches qui lui ont été confiées par son employeur ([8]). plus généralement, « un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail » ([9]). l’hypothèse essentielle est, là encore, celle du salarié en congé maladie qui commet une tentative de suicide à son domicile sous l’empire d’un syndrome dépressif causé par une vive dégradation des relations de travail : en pareil cas, le lien d’autorité, loin de s’évanouir, accable le travailleur jusque dans sa sphère privée.   en somme, le suicide a la nature d'un accident du travail s’il ne résulte pas d'un « acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail », c'est-à-dire que le travail soit la « cause génératrice de cet acte de désespoir » ([10]).   3. – le suicide, conséquence d’un harcèlement moral ou d’un travail pénible   dans cette ligne, le suicide peut se voir reconnaître la nature d'accident du travail lorsqu’il est imputable au harcèlement moral de l’employeur ([11]) ou des conditions de travail pénibles ([12]). de même, le « geste de désespoir [du salarié étant] le résultat de l'impulsion brutale qui s'était emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur », il « s'était donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel » ([13]).   la qualification d’accident du travail a cependant été écartée au motif que la dégradation de l'atmosphère dans l'entreprise avait concerné tout le personnel ([14])…   à l’inverse, ne revêt pas un caractère professionnel une tentative de suicide qui puise son origine dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l’activité professionnelle du salarié ([15]).   4. – nouvelle lésion   enfin, le suicide s'analyse en une « nouvelle lésion » (prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail) lorsqu'il est la conséquence directe de troubles neuropsychiques dus à un premier accident du travail, banal (si l’on peut dire)  mais particulièrement traumatisant ([16]).   tel est le cas du suicide commis par un salarié, amputé lors d’un premier accident, quatre ans après sa convocation devant un tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, alors qu’il était perturbé par la perspective de cette instance au cours de laquelle sa propre responsabilité risquait d'être engagée ([17]).   patrick morvan ([1]) cass. 2e civ., 23 sept. 2004 : bull. civ. 2004, ii, n° 410 (absence de faute dolosive du salarié décédé dans l'exercice de son activité professionnelle alors qu'il avait été reconnu atteint d'une incapacité totale de travail). l'arrêt manifeste un retour du contrôle de la cour de cassation sur cette notion qu'elle cantonne dans des limites très étroites.   ([2]) ca toulouse, 8 févr. 1995 : d. 2006, 118, obs. b. beignier. comp. cass. 1re civ., 10 oct. 1995 : bull. civ. 1995, i, n° 345, validant une clause d'exclusion plus large (en cas de suicide conscient ou inconscient) dans un contrat d'assurance collective accessoire à un contrat de prêt.   ([3]) cass. 2e civ., 6 janv. 1960 : bull. civ. 1960, ii, n° 8.   ([4]) cass. soc., 2 avr. 2003 : bull. civ. 2003, v, n° 132 (vaccination contre l'hépatite b imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle et dont il serait résulté une sclérose en plaques).   ([5]) cass. soc., 11 juill. 1996 : bull. civ. 1996, v, n° 282.   ([6]) cass. 2e civ., 22 févr. 2007 : jcp s 2007, 1429, note d. asquinazi-bailleux ; d. 2007, p. 791 ; jcp e 2007, 1431. ([7]) cass. soc., 4 févr. 1987 : bull. civ. 1987, v, n° 65.   ([8]) cass. soc., 18 nov. 1993, pourvoi n° 91-12.721, inédit.   ([9]) cass. 2e civ., 22 févr. 2007, précité.   ([10]) cass. soc., 23 sept. 1982, deux arrêts : bull. civ. 1982, v, n° 524 et 525. - v. déjà cass. soc., 16 déc. 1968 : bull. civ. 1968, v, n° 596 (suicide qu'aucune affection antérieure ne pouvait expliquer).   ([11]) ca riom, 22 févr. 2000 : d. 2000, p. 634.   ([12]) cass. ass. plén., 15 déc. 1972 : d. 1973, 237, note y. saint-jours.   ([13]) cass. soc., 20 avr. 1988 : bull. civ. 1988, v, n° 241.   ([14]) cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : rjs 7/2003, n° 938.   ([15]) cass. 2e civ., 18 oct. 2005 : jcp s 2006, 1012, note d. asquinazi-bailleux.   ([16]) cass. soc., 13 juin 1979 : bull. civ. 1979, v, n° 535. - 23 sept. 1982 : bull. civ. 1982, v, n° 524 (comp. ibid., n° 525).   ([17]) cass. soc., 19 déc. 1991 : rjs 1992, n° 198. - comp. cass. soc., 7 juill. 1994, pourvoi n° 91-11.588, inédit, refusant la qualification d'accident du travail à un suicide consécutif à un accident au cours duquel la victime n'avait été que légèrement blessée et dont l'intention suicidaire était antérieure audit accident        publié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(0)  recommander samedi 05 mai 2007l'étonnante affaire perruche   comment la cour de cassation a tué la loi qui avait tenté d’abattre sa propre jurisprudence     la célèbre et choquante jurisprudence perruche (cass. ass. plén., 17 nov. 2000 : jcp g 2000, ii, 10438 ; d. 2001, 332) avait suscité une loi « anti-perruche » (l. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 1er-i) que la cour de cassation a paralysé par une série d’arrêts du 24 janvier 2006 (cass. 1re civ., 24 janv. 2006 : jcp s 2006, 1502, note p. morvan) en se juchant sur la convention européenne des droits de l’homme. au cœur de ce feuilleton juridique se trouve un enfant (nicolas perruche) né handicapé à la suite d’une faute médicale – une erreur de diagnostic commise par un gynécologue lors d’une échographie prénatale – ayant privé les futurs parents de la possibilité d’envisager un avortement thérapeutique, possibilité qualifiée par la cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2000 de « perte d’une chance »... une vive controverse éthique et juridique éclata à la suite de cette reconnaissance judiciaire du droit, pour l’enfant né handicapé comme ses parents, d’obtenir réparation de leurs préjudices moral et surtout économique (soit le coût financier du handicap à vie). la perte d’une « chance » de ne pas voir naître un enfant handicapé et le droit d’en supprimer l’existence avant qu’il ne vienne au monde, le rabaissement de l’être humain handicapé et l’ébauche d’un droit à l’enfant parfait étaient ainsi consacrés. cette monstruosité juridique et morale n’avait-elle pas quelques relents d’eugénisme ? d’un point de vue plus technique, fut aussi dénoncée l’absence de tout lien de causalité – même indirect – entre la faute et le dommage au regard des canons du droit de la responsabilité civile : la faute médicale n’avait aucunement causé le handicap, seule la maladie contractée in utero étant évidemment à l’origine des préjudices soufferts par l’enfant handicapé. devant l’inquiétude des milieux médicaux, exposés à la menace de résiliation par les compagnies d’assurance de leurs polices d’assurance de responsabilité professionnelle, l’article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 vint affirmer, à l’encontre de la jurisprudence perruche (comme d’ailleurs de la jurisprudence quarez du conseil d’état, ce 14 févr. 1997 : jcp g 1997, ii, 22828, note j. moreau), que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » et que « les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice », lequel « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap », la compensation de celui-ci relevant de la « solidarité nationale ». ces dispositions étaient applicables aux instances en cours. malheureusement, l’appel à la solidarité nationale se révéla n’être qu’une vaine parole pour les victimes qui venaient d’être dépouillées du droit d’agir sur le fondement de la jurisprudence perruche. certes, la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » affirma solennellement que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap » quel qu’il soit (c. action soc. et fam., art. l. 114-1-1, nouveau). mais la nouvelle « prestation de compensation » (c. action soc. et fam., art. l. 245-1 et s.) instituée, d’ailleurs tardivement, à la place de l’ancienne allocation compensatrice pour tierce personne (actp), ne vise qu’à compenser certaines charges liées au handicap (besoin d'aides humaines ou techniques, aménagement du logement et du véhicule, etc.). de réparation intégrale du préjudice, il n’est point question. des familles d’enfants handicapés protestèrent contre cette annonce déceptive et la privation corrélative du droit de créance que les arrêts quarez et perruche leur avaient virtuellement octroyé, à eux et leur enfant. une notion malléable leur permit de déjouer la censure législative. la notion d’« espérance légitime » est au cœur de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui étend le droit au respect des biens (conv. edh, prot. n° i, art. 1er) à des « valeurs patrimoniales ». le législateur national se voit ainsi interdire d’anéantir des créances de réparation qui ont une « base suffisante en droit interne », notamment en ce qu’elles sont reconnues par une jurisprudence nationale bien établie, et font ainsi naître une « espérance légitime » de jouir d’un droit de propriété sur un « bien actuel », soit des dommages-intérêts alloués à l’issue d’une action en responsabilité (cedh, 20 nov. 1995, pressos compania naviera c/ espagne, série a, n° 332). fidèle à cette ligne, la cour européenne condamna la france pour sa loi anti-perruche (cedh, grande ch., 6 oct. 2005, n° 1513/03, draon et maurice c/ france, spéc. § 65 s.). en proie à une évidente jubilation, la cour de cassation, à son tour, au travers de quatre arrêts du 24 janvier 2006, paralyse l’application de ce texte à l’égard des parents qui pouvaient, en l’état de la jurisprudence antérieure censurée, « légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières engendrées par le handicap de leur enfant tout au long de sa vie ». de façon remarquable, le conseil d’état a immédiatement repris la motivation de la cour de cassation, stigmatisant « une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur » de la loi du 4 mars 2002 (ce, 24 févr. 2006, n° 250704, levenez : jcp a 2006, 1074). le juge administratif se ravise sans se contredire frontalement : il avait auparavant validé cette même loi mais au regard de l’article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, en considérant que l’immixtion du législateur dans les instances juridictionnelles en cours était dictée par un motif d’intérêt général « tenant à des raisons d'ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l'ensemble des personnes handicapées » (ce, ass., 6 déc. 2002 : dr. adm. 2003, no 26). compte tenu de leur motivation, ces décisions annoncent clairement que la loi anti-perruche ne s’appliquera jamais. du moins restera-t-elle lettre morte tant que le droit de la protection sociale maintiendra un « mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale », en violation du droit au respect des biens. or, il est évident que le législateur, qui a déjà attendu trente ans avant d’opérer la réforme du 11 février 2005, ne remettra pas de sitôt le travail sur le métier. patrick morvanpublié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(2)  recommander lundi 30 avril 2007la suppression des prestations familiales aux parents défaillants    la suppression des prestations familiales en cas d’absentéisme scolaire ou autre carence de l’autorité parentale     carence de l’autorité parentale et contrat de responsabilité parentale. - le versement des prestations familiales est lié au respect de l'obligation scolaire (jusqu'à l'âge de 16 ans), qu'elle soit exécutée dans un établissement d'enseignement ou que l'enfant soit instruit dans sa famille (css, art. l. 552-4). la faculté de suspendre ou de supprimer les prestations en cas de manquement à l'obligation d'assiduité avait été abrogée par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 (art. 3) qui privilégiait un « dialogue suivi » avec les parents et, en cas de défaillance persistante de leur part, une sanction pénale (une contravention de 4e classe qui subsiste aujourd’hui : c. pén., art. r. 624-7). elle a été rétablie dans un cadre pseudo-contractuel. désormais, en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général propose aux parents ou représentants du mineur un « contrat de responsabilité parentale » qui rappelle les obligations leur incombant et comporte des mesures d'aide ou d'action sociales. si les signataires ne respectent pas les obligations qui leur incombent ou, sans motif légitime, ne signent pas le contrat (qui est donc un contrat forcé, à finalité pédagogique), le président du conseil général peut demander au directeur de la caisse d’allocations  familiales (caf) la suspension, pour une durée renouvelable de 3 mois et de 12 mois au maximum, de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, conformément à l’article l. 552-3 css. il peut aussi saisir l’autorité judiciaire en cas d’infraction pénale ou en vue du prononcé d’une mesure éducative. les parents qui s’acquittent finalement de leurs obligations éducatives récupèrent rétroactivement leurs droits. ceux qui persistent dans leur carence et leur « démission » morale recouvrent de toute façon leurs droits au bout de 12 mois mais sans rattrappage (code de l’action sociale et des familles, article l. 222-4-1, issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006). « délégué aux prestations familiales » (aide à la gestion du budget familial). - lorsque les prestations familiales ne sont pas employées – comme elles devraient l’être – pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient versées à un « délégué aux prestations familiales » (personne physique ou morale, telle une association) qui devient alors l'« attributaire » des sommes (l'un des parents restant toujours « allocataire » en titre). ce délégué, qui « prend toutes décisions en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires », exerce auprès de la famille une action éducative visant à l’aider à parvenir à une gestion autonome de son budget (code civil, article 375-9-1 et code de la sécurité sociale, article l. 552-6, issus de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007). centre éducatif fermé ou mesure éducative. – enfin, les allocations familiales (et elles seules) sont également suspendues lorsqu'un mineur délinquant est placé dans un centre éducatif fermé (ord. n° 45-1274, 2 févr. 1945 relative à l'enfance délinquante, art. 34 nouv. issu de la loi perben du 9 septembre 2002).  si le mineur est confié au service de l’aide sociale à l'enfance (ase), les allocations familiales lui sont directement versées (css, art. l. 521-2).   patrick morvan        publié par patrick morvan publié dans : articles à lire ici mêmecommentaire(0)  recommander sommaire fiches de td droit protection sociale (1) fiches td droit protection sociale (2) l'exonération sociale des heures supplémentaires quand la preuve se heurte au secret lettre de mission ou mission impossible pour la ministre de l'economie ? « Évasion sociale » et « paradis sociaux » en europe la fille au pair et l'urssaf le suicide des salariés l'étonnante affaire perruche la suppression des prestations familiales aux parents défaillants liste complète newsletter inscription à la newsletter livres publiés nouveaux ! restructurations en droit social (litec, mai 2007 - 683 pages)   droit de la protection sociale (litec, 3e éd., sept. 2007 - 681 pages)     introduction générale au droit (defrénois, 2e éd., 2005)   le principe de droit privé (éd. panthéon-assas, 1999)[téléchargeable dans la rubrique "servez-vous"]   patrick.morvan@yahoo.fr créer un blog sur over-blog.com - contact - c.g.u. - rémunération en droits d'auteur avec tf1 network - signaler un abus

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